C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Full text
1. Tout psychoéducateur est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions suivantes sont respectées:
(1)  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
(a)  soit par des psychoéducateurs ou par d’autres professionnels régis par le Code des professions;
(b)  soit par une personne morale, une fiducie ou une entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus à 100% par des psychoéducateurs ou par d’autres professionnels régis par le Code des professions;
(c)  soit à la fois par des personnes, des fiducies ou des entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
(2)  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des psychoéducateurs ou d’autres professionnels régis par le Code des professions;
(3)  pour constituer le quorum au conseil d’administration d’une société, la majorité des membres présents doit être composée de psychoéducateurs ou d’autres professionnels régis par le Code des professions.
Le psychoéducateur s’assure que ces conditions sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
Décision 2012-04-27, a. 1.